36. Le sol d’une installation de garde doit respecter les conditions suivantes:1° permettre à l’animal de se déplacer sans glisser;
2° favoriser le maintien des pieds de l’animal en bonne santé.
Dans le cas d’une installation de garde d’un animal habitant le milieu terrestre, le sol doit être bien drainé sur au moins 80% de la superficie prévue à l’annexe 4.
1065-2018D. 1065-2018, a. 36.